1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1992 est fixé à 12,1 p. 100.
Décret n°92-1259 du 1 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1259 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006360010
Texte parentLEGITEXT000006080449
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