1. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité dans le cadre de son fonctionnement leur sont remboursés dans les limites fixées pour les fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie A. Les dépenses ainsi occasionnées sont imputées au budget du ministère chargé des transports.
Arrêté du 23 novembre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1992.
TexteArrêté du 23 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788709
Texte parentLEGITEXT000006080462
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