Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 1992 (version du 11 décembre 1992)Légifrance →
1. La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
2. L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
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