Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 décembre 1992 (version du 11 décembre 1992)Légifrance →
1. Les registres visés aux articles 1er et 2 sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
2. Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
3. Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
4. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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