Référencearticle 2 du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :
2. 1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
3. 2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
4. 3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
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