Référencearticle 2 bis du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
2. 1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
3. 2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.
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