Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°92-1280 du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006576963
Texte parentLEGITEXT000006080473
Référencearticle 3 bis du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis.

2. Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006576963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.