Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 octobre 2019.

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TexteDécret n°92-1280 du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006577026
Texte parentLEGITEXT000006080473
Référencearticle 6 du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.

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