1. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.
Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1280 du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006577026
Texte parentLEGITEXT000006080473
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.