Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1280 du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006577041
Texte parentLEGITEXT000006080473
Référencearticle 7 du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.

2. Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'article 2 bis du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006577041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.