Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°92-1280 du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006577052
Texte parentLEGITEXT000006080473
Référencearticle 8 du décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm).

2. Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

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