Référencearticle 1 du décret n°92-1308 du 15 décembre 1992 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.
2. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.