Arrêté du 7 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1992.

TexteArrêté du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006366386
Texte parentLEGITEXT000006080506
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 1992 (version du 17 décembre 1992)Légifrance →

1. Pour la période de 1991 à 1995, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1991 sont inférieures :

2. - à 10 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

3. - à 10 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;

4. - à 20 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

5. - à 10 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.