Arrêté du 25 novembre 1992 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1992.

TexteArrêté du 25 novembre 1992
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006638818
Texte parentLEGITEXT000006080508
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 25 novembre 1992 (version du 17 décembre 1992)Légifrance →

1. I. - Charges.

2. Silice et silice silylée (1).

3. Farine de quartz (1).

4. Silicates tels que silicates de calcium, magnésium, aluminium, fer, zirconium, y compris le talc (traité ou non) et à l'exception de l'amiante (1).

5. Oxydes de calcium, magnésium, aluminium, titane, fer et zinc ; la teneur en zinc ne doit pas dépasser 1 p. 100 en poids du matériau ou de l'objet fini (1).

6. Hydroxydes de calcium, magnésium et aluminium (1).

7. Carbonates de calcium, magnésium et aluminium (1).

8. Sulfate de calcium (1).

9. Sulfate de baryum (1).

10. Sulfoaluminate de calcium (1).

11. Bronze d'aluminium contenant 4 à 7 p. 100 d'aluminium (1).

12. Sels de calcium de monoacides carboxyliques à chaîne droite aliphatique en C10-C20 (1).

13. 12-hydroxystéarate de calcium (1).

14. Graphite (2).

15. Fibres de verre de diamètre > 1 mm (valeur moyenne > 5 mm).

16. Microbilles de verre de diamètre moyen de 5 à 100 mm.

17. Cellulose non recyclée.

18. Coton non recyclé.

19. Fibres de carbone (2).

20. Polytétrafluoroéthylène de viscosité > 50 Pa.s. à 380°C.

21. Noir de carbone (2).

22. Terre de diatomées (1).

23. Poudrette obtenue par broyage des chutes propres d'élastomères de silicone conformes aux articles 1er à 6 du présent arrêté.

24. II. - Inhibiteurs.

25. Ethinyl-cyclohexanol < 0,1 p. 100 de l'élastomère mis en oeuvre. Méthyl-2 butyne-3 ol-2 < 0,1 p. 100 de l'élastomère mis en oeuvre.

26. III. - Durcisseurs-catalyseurs.

27. Dilaurate de di-n. octylétain.

28. Dilaurate de dibutylétain.

29. Diacétate de dibutylétain :

30. Au total, 1,5 p. 100 par rapport au matériau ou objet fini.

31. Esters de l'acide titanique avec les alcools isobutylique, n. butylique, isopropylique et l'énolate de l'acétoacétate d'éthyle : au total, 3 p. 100 par rapport au matériau ou objet fini.

32. Complexes du platine : < 120 mg/kg (Pt) par rapport au matériau ou objet fini.

33. Palmitamide.

34. Stéaramide.

35. Oléamide.

36. Linoléamide.

37. Erucylamide : 0,2 p. 100 par rapport au matériau ou objet fini. (Exemptes de toutes impuretés autres que celles provenant de la présence, lors de la fabrication, d'autres acides gras).

38. IV. - Réticulants.

39. Peroxyde de benzoyle.

40. Peroxyde de dichlorobenzoyle.

41. Peroxyde de dicumyle.

42. Peroxyde de butyltertiaire et de cumyle.

43. Bis (tert. butylperoxy), 2,5 diméthyl, 2,5 hexane :

44. Au total < 0,2 p. 100 par rapport au matériau ou objet fini.

45. V. - Pigments et colorants (3).

46. Ceux qui sont autorisés par les textes en vigueur relatifs aux matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.

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