Décret n°92-1322 du 18 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteDécret n°92-1322 du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882351
Texte parentLEGITEXT000006080533
Référencearticle 4 du décret n°92-1322 du 18 décembre 1992 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants des salariés mentionnés au 5° de l'article R. 342-1 modifié ci-dessus et au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois après la prise d'effet de la fusion, siègent au conseil d'administration de la Société Air France avec voix délibérative six représentants des salariés désignés par un collège réunissant les six représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale Air France et les trois représentants des salariés au conseil d'administration d'U.T.A. élus avant l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret.

2. Les six représentants des salariés ainsi désignés doivent comprendre notamment un représentant du personnel navigant technique, un représentant du personnel navigant commercial et un représentant des cadres. Les trois représentants des salariés qui ne sont pas désignés pour siéger avec voix délibérative au conseil d'administration de la Société nationale Air France siègent à ce conseil avec voix consultative durant la période transitoire définie ci-dessus.

3. Jusqu'à la première élection des délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre désignés pour représenter celle-ci à l'assemblée générale des actionnaires de la Société nationale Air France et parmi lesquels sera nommé le représentant mentionné au 4° de l'article R. 342-1 modifié ci-dessus, et au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois après la prise d'effet de la fusion, le représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre au conseil d'administration de la société U.T.A. nommé avant l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret siège au conseil d'administration de la Société nationale Air France.

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