1. Les actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 peuvent, dans les ressorts des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer, dépendant territorialement du tribunal de grande instance de Grasse, être faits concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts.
Arrêté du 17 novembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1992.
TexteArrêté du 17 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006203596
Texte parentLEGITEXT000006080539
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