1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°92-1329 du 18 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1329 du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469833
Texte parentLEGITEXT000006080540
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