1. Les agents qui ont souscrit un contrat ayant pris effet avant le 1er janvier 1993 restent régis par les dispositions des décrets du 25 avril 1978 susmentionnés jusqu'à l'échéance du contrat.
Décret n°92-1330 du 18 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1330 du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469948
Texte parentLEGITEXT000006080545
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