Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000042562044
Texte parentLEGITEXT000006080556
Référencearticle 19 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5. 4° (supprimé) ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

8. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

9. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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