Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000052984488
Texte parentLEGITEXT000006080556
Référencearticle 21-1 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

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