1. L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006535271
Texte parentLEGITEXT000006080556
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