1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006535274
Texte parentLEGITEXT000006080556
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