1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006535275
Texte parentLEGITEXT000006080556
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