1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006535277
Texte parentLEGITEXT000006080556
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