Référencearticle 4 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 (version du 5 octobre 2022)Légifrance →
1. Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :
2. - les antiquités grecques, étrusques et romaines ;
3. - les antiquités égyptiennes ;
4. - les antiquités orientales ;
5. - les peintures ;
6. - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;
7. - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;
8. - les arts graphiques ;
9. - les arts de l'islam ;
10. - les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.
11. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.