Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2022.

TexteDécret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000046359277
Texte parentLEGITEXT000006080556
Référencearticle 4 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 (version du 5 octobre 2022)Légifrance →

1. Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

2. - les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3. - les antiquités égyptiennes ;

4. - les antiquités orientales ;

5. - les peintures ;

6. - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

7. - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

8. - les arts graphiques ;

9. - les arts de l'islam ;

10. - les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

11. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

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