Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementSection 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Chapitre VII : Des procédures d'exécution
Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
IdentifiantLEGIARTI000006491616
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 100 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 100. - Le deuxième alinéa de l’article 739 du même code est ainsi rédigé : « Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l’application des peines. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.