Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 100

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VII : Des procédures d'exécution
  3. Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
IdentifiantLEGIARTI000006491616
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 100 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 100. - Le deuxième alinéa de l’article 739 du même code est ainsi rédigé : « Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l’application des peines. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.