Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 112

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VII : Des procédures d'exécution
  3. Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
IdentifiantLEGIARTI000006491630
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 112 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 112. - Il est créé, dans le titre IV du livre V du même code, un chapitre IV intitulé : « De l’ajournement » comprenant les articles 747-3 et 747-4 ainsi rédigés : « Art. 747-3. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l’article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l’application des peines s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 740 et celles de l’article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu. « Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l’application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles. « Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d’assistance ou aux obligations particulières, le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal avant l’expiration du délai d’épreuve afin qu’il soit statué sur la peine. « Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l’article 741-3 et du troisième alinéa de l’article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d’audience de renvoi par la décision d’ajournement. « Lorsque la décision d’ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l’égard des mineurs, les attributions du juge de l’application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence. « Art. 747-4. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l’article 132-66 du code pénal, le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des prescriptions énumérées par l’injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 740 sont, le cas échéant, applicables. » Section 5 Dispositions relatives à l'interdiction de séjour

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.