Texte publié au Journal officiel
1. Art. 115. - Il est inséré, après l’article 768 du même code, un article 768-1 ainsi rédigé : « Art. 768-1. - Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements : « 1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ; « 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité, ou une mesure restrictive de droit ; « 3° Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; « 4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »