Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 116

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives au casier judiciaire.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VII : Des procédures d'exécution
  3. Section 6 : Dispositions relatives au casier judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006491634
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 116 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 116. - L’article 769 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots « des réhabilitations » sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « effacées par une amnistie », sont insérés les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ». III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Sont également retirés du casier judiciaire : « 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement de clôture pour extinction du passif. « Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; « 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; « 3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, à l’expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ; « 4° Les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; « 5° Les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.