Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la réhabilitation.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VII : Des procédures d'exécution
  3. Section 7 : Dispositions relatives à la réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006491654
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 134 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 134. - Il est inséré, après l’article 798 du code de procédure pénale, une division et un article ainsi rédigés : « Chapitre II « Dispositions applicables aux personnes morales « Art. 798-1. - Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. « La demande ne peut être formée qu’après un délai de deux ans à compter de l’expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d’une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d’autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. « Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l’étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. « Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. « Les dispositions de l’article 788, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d’une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l’article 797 est ramené à un an. » TITRE II DISPOSITIONS PORTANT CRÉATION D'UN LIVRE V DU CODE PÉNAL

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.