Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre III : Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000006491731
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 203 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 203. - Il est inséré, après l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 335-8 ainsi rédigé : « Art. L. 335-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-5 du présent code. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
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