Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre III : Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000006491737
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 208 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 208. - I. - L’article L. 2 du code de la route est ainsi rédigé : « Art. L. 2. - Ainsi qu’il est dit à l’article 434-10 du code pénal, le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il Vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. « Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées. » II - L’article L. 2 du code de la route qui cite en le reproduisant l’article 434-10 du code pénal est modifié de plein droit par l’effet des modifications ultérieures de cet article.
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