Texte publié au Journal officiel
1. Art. 212. - I. - Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 14 du code de la route est abrogé. II - Après le quatrième alinéa (3°) du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononcée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour les infractions d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne. » III. - Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » IV. - Le paragraphe III de l’article L. 15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d’infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal ». CHAPITRE XXII Dispositions modifiant le code rural