Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 220

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Chapitre XXIII : Dispositions modifiant le code de la santé publique.
  1. Titre III : Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale
  2. Chapitre XXIII : Dispositions modifiant le code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006491750
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 220 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 220. - Il est inséré, après l’article L. 209-19 du code de la santé publique, un article L. 209-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 209-19-1. - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l’article L. 209-9 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines suivantes : « 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ; « 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle ou dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « 3° La confiscation définie à l’article 131-21 du code pénal ; « 4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa premier. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.