Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 265

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre IV : Dispositions modifiant des lois particulières
IdentifiantLEGIARTI000006491800
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 265 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 265. - L’article 202 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 202. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles 198 et 199. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.