Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 273

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions modifiant d'autres lois particulières.
  1. Titre IV : Dispositions modifiant des lois particulières
  2. Chapitre VII : Dispositions modifiant d'autres lois particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006491808
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 273 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 273. - I. - A l’article 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la référence : « 50-1 » est remplacée par la référence : « 131-35 ». II. - Il est inséré, dans la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - L’établissement ou la tenue d’une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. « Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement. « Est puni des mêmes peines le fait d’acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.