Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 278

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions modifiant d'autres lois particulières.
  1. Titre IV : Dispositions modifiant des lois particulières
  2. Chapitre VII : Dispositions modifiant d'autres lois particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006491813
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 278 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 278. - L’article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi rédigé : « Art. 34. - Lorsque la confiscation d’un fonds de commerce utilisé pour la prostitution est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l’Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la présente loi dans un délai d’un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n’est tenu à l’égard des créanciers qu’à concurrence du prix de vente de ce fonds. « Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d’une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable. « Les sûretés inscrites après la date de la mention de l’engagement des poursuites prévues par l’article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal. « L’autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux. « Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.