Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 324

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491862
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 324 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.

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