1. Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article
Article 324
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491862
Texte parentLEGITEXT000006080560
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.