Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 373

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491921
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994.

2. Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte à compter du 1er mai 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées.

3. La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.

4. Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal :

5. 1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ;

6. 2° L'article 465 du même code est abrogé.

7. 3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.

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