Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000006491569
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 56 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 56. - L’article 562 du même code est ainsi rédigé : « Art. 562. - Si la personne réside à l’étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l’original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. « Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger. » CHAPITRE V Des voies de recours extraordinaires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.