Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République.
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VI : De quelques procédures particulières
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006491576
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 63 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 63. - Il est créé, dans le titre X du livre IV du même code, un chapitre II intitulé : « De l’exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente » comprenant les articles 692 et 693 ainsi rédigés : « Art. 692. - Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. « Art. 693. - La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705 et 706-17. « Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l’infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.