Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
Rattachement
Chapitre VI : De quelques procédures particulières
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
  2. Chapitre VI : De quelques procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000006491593
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 78 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 78. - Il est ajouté, après le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale, un titre XVIII ainsi rédigé : « Titre XVIII « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales « Art. 706-41. - Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre. « Art. 706-42. - Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : « 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ; « 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège. « Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme. « Art. 706-43. L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale. « La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet. « La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. « En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. « Art. 706-44. - Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. « Art. 706-45. - Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : « 1° Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ; « 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; « 3° Interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; « 4° Interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. « Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d’instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. « En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables. « Art. 706-46. - Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II. » CHAPITRE VII Des procédures d'exécution Section 1 Dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.