Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementChapitre VII : Des procédures d'exécution
Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Chapitre VII : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006491606
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 91 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 91. - Le deuxième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années. »
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