Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementSection 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
Titre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Chapitre VII : Des procédures d'exécution
Section 4 : Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement.
IdentifiantLEGIARTI000006491613
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 97 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 97. - L’article 735 du même code est ainsi rédigé : « Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n’a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l’article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure Fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code. »
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