Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1349 du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712567
Texte parentLEGITEXT000006080571
Référencearticle 1 du décret n°92-1349 du 18 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré à la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie:Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 3 ainsi rédigée: <<Sous-section 3 <<Etablissements publics nationaux <<Art. R. 716-3-57. - Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 711-3, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère à titre provisoire, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un service d'hébergement pour les aveugles. <<L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. <<Art. R. 716-3-58. - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57. <<Art. R. 716-3-59. - Le conseil d'administration du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend: <<1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes; <<2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée; <<3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée; <<4o Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France; <<5o Deux membres élus en son sein par le conseil de Paris; <<6o Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir: <<- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; <<- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; <<- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles; <<- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France; <<- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale; <<7o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement; <<8 Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci; <<9o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci; <<10o Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires; <<11o Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à la situation des aveugles, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national. <<12o Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine). <<Art. R. 716-3-60. - Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend: <<1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes; <<2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée; <<3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée; <<4o Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France; <<5oUn membre élu en son sein par le conseil général du département du Val-de-Marne; <<6o Le maire de la commune de Saint-Maurice ou son représentant élu en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire; <<7o Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir: <<- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; <<- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; <<- un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles; <<- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France; <<- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale; <<8 Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement; <<9o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci; <<10o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci; <<11o Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires; <<12o Trois membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant-chercheur connu pour ses travaux en santé publique. <<Art. R. 716-3-61. - Le conseil d'administration de chacun des deux établissements élit un vice-président pour trois ans. <<Art. R. 716-3-62. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat du membre élu par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée. <<Les dispositions de l'article R. 714-2-14, troisième alinéa, sont applicables au mandat du membre de l'Assemblée nationale en cas de dissolution de celle-ci. <<La durée du mandat des personnes nommées par le ministre chargé de la santé est fixée à trois ans. <<Art. R. 716-3-63. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration de chaque établissement. <<Art. R. 716-3-64. - Le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 714-1 est exercé sur le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts par le préfet de Paris et sur l'hôpital national de Saint-Maurice par le préfet du Val-de-Marne. <<Art. R. 716-3-65. - Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.