Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2000.

TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006424993
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 13 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 24 septembre 2000)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comportent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée ;

4. 3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5. 4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

6. 5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Le produit des participations ;

10. 9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les dons et legs ;

13. 12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;

14. 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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