Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1992.

TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006424994
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 14 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 26 décembre 1992)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

2. Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés.

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