Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 24 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006425000
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 19 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 26 décembre 1992)Légifrance →
1. En application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections appartenant à l'Etat, dont l'établissement a la garde depuis sa création ou par acquisition ultérieure à titre onéreux ou gratuit pour le compte de l'Etat.
2. Ces collections sont représentatives de la production artistique et de la création architecturale et industrielle depuis le début du XXe siècle ; elles peuvent comprendre également les fonds documentaires et les archives qui les concernent.
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