Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2000.

TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006425003
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 20 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 24 septembre 2000)Légifrance →

1. L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition.

2. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.

3. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 1er du présent décret.

4. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission.

5. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.