Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2000.

TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006425005
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 21 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 24 septembre 2000)Légifrance →

1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.

2. Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.