Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2000.

TexteDécret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006424975
Texte parentLEGITEXT000006080576
Référencearticle 5 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 24 septembre 2000)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.

2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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